J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le traité sur la Communauté européenne, notamment ses articles 186 et 187 ;
Vu la décision no 2001/822/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment son article 13 ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu le décret no 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que les membres de leur famille qui ont la nationalité de l'un de ces Etats entrent à Mayotte sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Les membres de la famille des ressortissants mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne entrent à Mayotte sur présentation d'un passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa. Ce visa leur est délivré gratuitement par l'autorité consulaire sur justification de leur lien familial avec un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, et sous réserve que leur présence à Mayotte ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Sont considérés comme membres de la famille, au sens du présent décret, le conjoint des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, leurs descendants âgés de moins de vingt et un ans ou à leur charge ainsi que leurs ascendants à charge.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille séjournent régulièrement à Mayotte sous couvert du document avec lequel ils y sont entrés, pendant une durée de trois mois à compter de leur entrée. Ceux qui exercent une activité salariée durant cette période doivent, en outre, être en mesure de présenter l'autorisation prévue par la législation ou la réglementation en vigueur localement.
Art. 2. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de dix-huit ans, exerçant une activité économique indépendante ou titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée à Mayotte, qui souhaitent y établir leur résidence habituelle, ainsi que les membres de leur famille, sont mis en possession d'une carte de séjour.
Art. 3. - La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur à Mayotte.
Elle est déposée auprès du représentant de l'Etat. Toutefois, ce dernier peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
La demande de carte de séjour est accompagnée :
1o Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
2o Des documents, mentionnés à l'article 1er, justifiant que l'intéressé est entré régulièrement à Mayotte ;
3o D'un certificat médical établi dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
4o De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5o Des documents attestant que le demandeur exerce régulièrement une activité salariée ou non salariée à Mayotte.
Art. 4. - La carte de séjour est délivrée par le représentant de l'Etat. Elle porte la photographie de son titulaire.
La carte de séjour délivrée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant une activité salariée ou non salariée porte la mention « Communauté européenne » ainsi que l'indication de l'activité exercée par l'intéressé. La carte de séjour délivrée à un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne porte la mention « Communauté européenne - Membre de famille ».
La carte de séjour peut également prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.
Art. 5. - La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 2 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.
Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 2 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.
Art. 6. - Les personnes mentionnées à l'article 2 doivent quitter Mayotte à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1o, 4o et 5o de l'article 3. La carte de séjour d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 5 est renouvelée de plein droit.
Art. 7. - Les personnes mentionnées à l'article 2 qui ont souscrit une demande de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour reçoivent un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le récépissé peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.
Art. 8. - La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour ne peut être refusé aux personnes mentionnées à l'article 2 que pour un motif d'ordre public.
Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.
Art. 9. - La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 2 qui aura quitté Mayotte pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Cette période peut être prolongée si l'intéressé en fait la demande avant son départ de Mayotte ou pendant son séjour à l'étranger.
La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 2 est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
Art. 10. - La notification des décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 2 ainsi que la notification d'une mesure d'expulsion comportent l'indication du délai imparti pour quitter Mayotte. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.
Art. 11. - Toute personne mentionnée à l'article 1er qui aura pénétré à Mayotte sans se conformer aux dispositions dudit article sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Art. 12. - Toute personne mentionnée à l'article 2 qui, sans excuse valable, se sera maintenue à Mayotte sans solliciter, dans les délais prévus par le présent décret, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées audit article , sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Sera punie des mêmes peines toute personne à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui se sera maintenue à Mayotte au-delà du délai fixé en application de l'article 10.
Art. 13. - La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour l'application du II de l'article 12 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée, du II de l'article 13 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ainsi que de l'article 30 et du dernier alinéa de l'article 32 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.
La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application du I de l'article 12 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000, du I de l'article 13 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 ainsi que de l'article 34 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.
Art. 14. - Les conditions de séjour à Mayotte des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que ceux mentionnés à l'article 2 et des membres de leur famille sont fixées par l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 et par le décret du 17 juillet 2001 susvisé.
Art. 15. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.